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  • Création du club ShiftHer

    Nous sommes fiers de vous annoncer la création du club ShiftHer, fondé en avril, par Maître Géraldine Compain et Maître Laura Dufresne. 

    ShiftHer réunit des femmes du monde de l’entrepreneuriat, de l’entreprise et du droit. 

    Le principe du ShiftHer Club est de proposer chaque mois à ses membres des évènements : des soirées, des conférences, des déjeuners, des privatisations d’expositions, séance de projection privée, etc. 

    Notre priorité est de créer une véritable communauté (d’où l’appellation de Club et non réseau) avec des évènements chaleureux permettant de faire du business mais également de nouer des relations.  

    Ci-dessous quelques liens sur ShiftHer, qui vous permettront de vous abonner et de suivre nos actualités : 

     Notre page LinkedIn:
    https://www.linkedin.com/company/shifther/ 

     Notre page Instagram : https://www.instagram.com/shifther.leclub/ 

     Notre site internet : https://www.shifther.fr/ 

     Un article sur ShiftHer : https://www.lemondedudroit.fr/interviews/87362-shifther-reunit-femmes-monde-entrepreneuriat-entreprise-droit.html 

    N’hésitez pas à nous écrire pour plus d’informations. 

    Les candidatures pour l’année 2024 sont ouvertes ! 

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    novembre 2023
    Actualités

    Actualités octobre 2023

    Actualités jurisprudences

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    novembre 2023
    Actualités

    Holdings patrimoniales cross-border

    Holdings patrimoniales cross-border : attention danger

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    octobre 2022
    Droit fiscal

    Le centre des intérêts économiques en droit français

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    décembre 2021
    Droit fiscal

    La Convention Multilatérale

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    mars 2021
    Droit fiscal

    Taxe de 3%

    Alerte déclaration annuelle de taxe de 3%

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    février 2021
    Droit fiscal

    Plus-values de cession de titres démembrés

    Nous vous proposons ci-joint une étude synthétique des cas les plus courants de cession de titres démembrés et du calcul de la plus-value imposable qui obéit à des règles complexes.

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    janvier 2021
    Droit fiscal

    Commission fiscale du 24 avril 2020

    Vos déclarations d’impôt sur le revenu 2019 et IFI 2020

    Les déclarations doivent être souscrites en ligne :

    • Départements 01 à 19, monégasques et résidents étrangers le 4 juin 2020 à 23h59 au plus tard ;
    • Départements 20 à 49, le 8 juin 2020 à 23h59 au plus tard ;
    • Départements 50 à 976, le 11 juin 2020 à 23h59 au plus tard.

    Les déclarations papier devront être adressées avant le 12 juin 2020 à minuit.

    Les déclarations pourront être transmises jusqu’au 30 juin 2020 via la procédure EDI-IR.

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    avril 2020
    Droit fiscal

    Sociétés à mission

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    avril 2020
    Droit fiscal

    Colloque nouveautés fiscales 2020

    Conférence sur la loi de finances et autres actualités du 10 janvier 2020

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    janvier 2020
    Droit fiscal

    Actualités fiscales octobre 2019

    Les nouveautés de la rentrée

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    novembre 2019
    Droit fiscal

    Les nouveautés fiscales pour 2019 : conférence du 11 janvier 2019 à la Maison du Barreau

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    janvier 2019
    Droit fiscal

    La mobilité transfrontalière des holdings

    Après la publication des BOFIP fusions, des différences se dégagent entre un transfert de siège d’une holding dans l’UE ou son absorption par une société étrangère.

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    novembre 2018
    Droit fiscal

    La notion de centre des intérêts vitaux dans les conventions internationales

    Selon les standards actuels des conventions internationales conclues sur le modèle de  l’OCDE, lorsqu’une personne physique est considérée par chaque Etat comme un résident fiscal au sens de sa législation interne, la convention tranche le conflit de la manière suivante : cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

    Dans une affaire concernant une personne qui résidait au Royaume Uni (critères de départages du modèle de la convention) la Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rendre le 15 mars 2018 une intéressante décision, en privilégiant les intérêts personnels aux intérêts économiques.

    La Cour relève tout d’abord que le contribuable payait des impôts dans les deux Etats. La convention pouvait donc s’appliquer. Rappelons que les conventions posent le principe préalable qu’elles ne concernent que les contribuables qui sont assujettis et payent de l’impôt dans deux Etats.

    Le contribuable possédait un foyer permanent d’habitation dans les deux Etats.

    Sa source principale de revenus était en France et il déclarait l’ISF en France (pour son immobilier en France). Il était donc français au sens du droit interne sur le fondement du critère du centre des intérêts économiques (article 4B du CGI).

    Mais, il vivait à Londres avec sa compagne britannique avec laquelle il avait un enfant né au Royaume Uni et où il possédait deux biens immobiliers. Il avait un enfant majeur qui résidait en France et dirigeait sa société.

    La Cour privilégie le centre des intérêts personnels sur le centre des intérêts professionnels pour considérer que cette personne avait le centre de ses intérêts vitaux au Royaume Uni au sens de la convention et ne pouvait donc être imposée en France sur l’ensemble de ses revenus mondiaux. Il convient toutefois de relever que la valeur du patrimoine immobilier de cette personne était deux fois plus importante au Royaume Uni qu’en France.

    Cette décision est très intéressante car elle met en avant la vie de famille au Royaume Uni, alors même que les revenus du contribuable étaient plus importants en France.

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    juin 2018
    Droit fiscal

    La Cnil publie sur son site Internet un guide pratique pour l’application du règlement sur la protection des données personnelles par les TPE et PME (RGPD).

    Ce guide pratique, adapté aux besoins des TPE-PME, a pour objectif de leur faciliter la mise en œuvre du règlement sur la protection des données personnelles avant le 25 mai 2018.

    www.cnil.fr/fr

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    avril 2018
    Droit des sociétés

    Préparer votre déclaration d’impôt sur le revenu 2017 et IFI 2018

    Les principales nouveautés pour déclarer vos impôts : prélèvement fiscal unique (PFU ou Flat tax) et IFI sont exposées dans le fichier joint.

    Les déclarations doivent être souscrites en ligne :

    • Départements 01 à 19, et non-résidents le 22 mai 2018 à minuit au plus tard ;
    • Départements 20 à 49, le 29 mai 2018 à minuit au plus tard ;
    • Départements 50 à 976, le 5 juin 2018 à minuit au plus tard.

    Les déclarations papier devront être adressées avant le 17 mai 2018 à minuit.

    La déclaration de revenus en ligne peut être corrigée autant de fois que souhaité, y compris après sa signature jusqu’à la fermeture du service mi-juillet 2018.

    La déclaration en ligne pourra encore être corrigée après réception de l’avis d’impôt. Dans ce cas, il suffira de modifier les éléments de la déclaration en ligne à partir du mois d’août 2018 jusqu’au mois de décembre 2018.

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    avril 2018
    Droit fiscal

    Le 20 mars 2018 la France et le Luxembourg ont signé une nouvelle convention aux standards du modèle OCDE

    1 – Résidence : Le résident d’un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’exploitation ou de tout autre critère de nature analogue. Ceci signifie que ne pourra pas se prévaloir de la convention toute personne qui ne paye pas d’impôt au Luxembourg. Le Conseil d’Etat a déjà jugé en France en ce sens pour des conventions comportant une clause similaire avec d’autres Etats. Le résident luxembourgeois devra donc prendre le soin de déclarer ses revenus français à l’ACD.

    2 – Départage de la résidence : Le foyer d’habitation permanent demeure le premier critère de départage, mais un second critère subsidiaire est introduit : le centre des intérêts vitaux. Tout résident possédant une habitation à sa disposition dans les deux Etats, devra donc vérifier ou se situe le centre de ses intérêts vitaux : famille et revenus essentiellement. Attention aux retraités qui perçoivent une retraite française et des revenus fonciers en France pour des montants supérieurs à leurs revenus provenant du Luxembourg.

    3 – Frontaliers : Le Luxembourg conserve son droit d’imposition sur les salaires en tant qu’État de l’exercice de l’emploi, dans le cas où un résident français travaillant pour un employeur luxembourgeois exerce son emploi dans un autre État pendant une période n’excédant pas au total 29 jours.

    4 – Régime mère-fille : Le régime mère fille s’applique aux dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de cet autre Etat contractant et qui détient directement au moins 5 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes

    5 – Plus-values – participations substantielles : Lorsqu’une personne physique qui possède plus de 25% du capital d’une société qui est un résident d’un Etat contractant – seul ou avec des personnes apparentées ou liées, directement ou indirectement, réalise une plus-value de cession d’actions ou de parts dans le capital d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, l’imposition se fait dans cet autre Etat. Cette clause tombe après 5 ans si le contribuable n’a pas résidé dans l’autre Etat.

    Cette clause semble redondante avec l’Exit tax côté français, sauf à accroitre très substantiellement la valeur de la participation après le changement de résidence.

    De plus, le centre des intérêts économiques risque de basculer en France l’année de la cession, ce qui rendrait le cédant imposable en France sur l’ensemble de ses revenus (cf CAA Marseille 25 mars 2016 n°13MA00537 confirmé par CE 5 mars 2018 n°400329).

    6 – Plus-values – titres de SPI : La plus-value réalisée lors de la cession de titres de SPI était déjà imposable dans l’Etat où se situe l’immobilier. Mais, la nouvelle rédaction introduit une précision relative à la période durant laquelle la prépondérance immobilière doit être appréciée. Une société ayant cédé tous ses actifs immobiliers préalablement à la cession de ses titres pourra être considérée comme étant à prépondérance immobilière si elle a dépassé le seuil de 50% à tout moment au cours des 365 jours précédant la cession de ses titres.

    7 – Tantièmes : Les tantièmes seront dorénavant imposés en France sous déduction de l’impôt luxembourgeois. Le forfait fiscal définitif de 20% de retenue à la source au Luxembourg sur 100.000 euros va donc disparaitre pour les résidents français.

    8 – IFI : Grande nouveauté : les résidents français devront désormais déclarer à l’IFI leur immobilier détenu en direct à Luxembourg. Pour les résidents luxembourgeois, les titres de SPI françaises ne sont toujours pas visés par la convention. Ils demeurent donc imposables uniquement au Luxembourg (donc pas d’IFI).

    9 – Elimination de la double imposition en France : Le principe général est de déclarer les revenus bruts imposés dans l’autre Etat et de déduire dans l’Etat de résidence un crédit d’impôt dans la limite de l’impôt payé dans l’autre Etat et de l’impôt de la résidence. Auparavant la convention prévoyait la règle du taux effectif sur le revenu net.

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    mars 2018
    Droit fiscal

    Conférence avec Madame Maïté GABET, chef du service du contrôle fiscal

    Quelles nouveautés attendre en matière de contrôle fiscal et de lutte contre la fraude fiscale.

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    mars 2018
    Droit fiscal

    Les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE)

    Le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises a été modifié par la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

    Le gain net réalisé par le bénéficiaire des bons lors de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons est imposé à l’impôt sur le revenu comme plus-value de cession de valeurs mobilières selon la distinction et dans les conditions suivantes :

      • bons attribués à compter du 1er janvier 2018  : taux forfaitaire de 12,8 % (+ 17,2% de prélèvements sociaux), avec application, le cas échéant, de l’abattement fixe « dirigeants » prévu par l’article 150-o D ter du Code Général des impôts ou, sur option, barème de droit commun de l’impôt sur le revenu ; lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession, taux de 30 %, sans possibilité de bénéficier de l’abattement fixe « dirigeants » et sans possibilité d’option pour le barème de droit commun ;
    • bons attribués jusqu’au 31 décembre 2017 : taux de 19 % ou de 30 % (+ 15,5% de prélèvements sociaux) lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession, sans aucun abattement pour durée de détention.

    Le gain net est, dans tous les cas, soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

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    mars 2018
    Droit fiscal

    Un administrateur ne devrait pas pouvoir se faire représenter au conseil pour plusieurs séances

    Pour la majorité du comité juridique de l’ANSA, le mandat qu’un administrateur de SA peut donner à un autre en vue de le représenter au conseil d’administration ne vaut que pour une seule séance de sorte que le mandat doit être donné à l’occasion de chaque séance du conseil tenue pendant la période d’absence de l’administrateur.

    (Communication Ansa, comité juridique no 17-033 du 7-6-2017)

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    mars 2018
    Droit des sociétés

    Quelques points clés à connaître pour bien appréhender l’IFI

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    janvier 2018
    Droit fiscal

    L’allègement du rapport de gestion des petites entreprises

    Le contenu du rapport de gestion des sociétés qui relèvent de la catégorie des petites entreprises au sens de la directive européenne 2013/34/UE a été allégé par l’ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 et son décret d’application n°2017-1174 du 18 juillet 2017.

    Sont visées les entreprises qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois critères suivants: (i) total du bilan de 4M€, (ii) chiffre d’affaires net de 8M€ et (iii) effectif moyen de 50 salariés.

    Les petites entreprises sont désormais exemptées de l’obligation de mentionner :

    • les indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l’activité de la société,
    • les informations portant sur l’utilisation des instruments financiers, la gestion des risques financiers, la politique de couverture et l’exposition aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie,
    • les informations relatives aux activités de recherche et développement,
    • la liste des succursales existantes.

    Les nouvelles dispositions s’appliqueront aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

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    novembre 2017
    Droit des sociétés

    La mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique ou « flat tax »

    A compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de droits sociaux sera soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU), dit « flat tax », de 30% (sous réserve de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus).

    Le taux de l’impôt sur le revenu sera ainsi fixé forfaitairement à 12,8%, auquel s’ajouteront les prélèvements sociaux de 17,2%.

    Le prélèvement forfaitaire unique s’appliquera automatiquement sauf option expresse et irrévocable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

    En bref :

    • Maintien du prélèvement forfaitaire non libératoire, dont le taux devrait toutefois être abaissé.
    • La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sera maintenue.
    • L’assiette sera égale au montant brut sans abattement de 40%.
    • Cette option sera globale et valable pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values.
    • Le PFU s’appliquera aux contrats d’assurance-vie d’une durée de supérieure ou égale à 8 ans attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 pour leur fraction se rapportant aux versements supérieurs à 150.000 euros.
    • Le PFU sera appliqué sur les plus-values après l’imputation des moins-values, et le cas échéant, de l’abattement fixe de 500.000 € pour les dirigeants partant à la retraite.
    • Les abattements pour durée de détention ne s’appliqueront qu’en cas d’option pour le barème progressif et pour les titres acquis avant le 1erjanvier 2018.
    • Les revenus distribués à des non-résidents, personnes physiques ou personnes morales, seront soumis à une retenue à la source dont le taux devrait s’élever à 12,8% pour les personnes physiques et 30% pour les personnes morales (sauf 15% pour les organismes sans but lucratif).

    Pour les cessions de droits sociaux, ce nouveau régime pose la question du choix entre PFU et barème progressif de l’impôt sur le revenu avec abattements pour durée de détention et de l’arbitrage sur les opérations à réaliser avant le 31 décembre 2017. 

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    novembre 2017
    Droit fiscal

    Le nouvel impôt sur la fortune immobilière

    Un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) est créé à compter du 1er janvier 2018, pour remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il ne porte que sur les actifs immobiliers.

    A noter… pour qu’un bien immobilier ne soit pas inclus dans le patrimoine taxable à l’IFI au 1er janvier 2018, l’acte authentique devra être conclu avant le 31 décembre 2017.

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    novembre 2017
    Droit fiscal

    La suppression annoncée du RSI (chapitre II-IV du projet de loi de financement de la sécurité sociale présenté le 28 septembre 2017)

    A compter du 1er janvier 2018, la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants sera confiée au régime général.

    Une phase transitoire de 2 ans est prévue pour permettre aux caisses du régime général de s’adapter.

    Les travailleurs indépendants bénéficieront pour l’essentiel des mêmes prestations que les salariés.

    Les taux de cotisations ne devraient pas être modifiés.

    Autres infos du PLFSS :

    • Suppression du CICE et du CITS en 2019. Ces deux crédits d’impôt seront remplacés par (i) un allègement uniforme de 6 points des cotisations sociales d’assurance maladie pour l’ensemble des salariés dont le salaire ne dépasse pas deux fois le SMIC et (ii) un renforcement des allègements généraux de cotisations sociales au niveau du SMIC.
    • Élargissement des conditions d’éligibilité à l’ACCRE à compter du 1er janvier 2019. Ce dispositif bénéficiera à tous créateurs et repreneurs d’entreprise, ayant un revenu annuel net inférieur à 40.000 euros, au titre de la première année d’activité.
    • Hausse de la CSG de 1,7 point dès le 1er janvier 2018.
    • Baisse des cotisations salariales de 2,25 point dès le 1er janvier 2018, à laquelle s’ajoutera une baisse de 0,90 point au 1er octobre 2018. Pour les indépendants une mesure équivalente est prévue (baisse de la cotisation famille de 2,15 points et accroissement de l’exonération des cotisations d’assurance maladie et maternité).
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    octobre 2017
    Droit des sociétés

    Clause « Obligation de loyauté » requalifiée en clause de non concurrence

    Un contrat de travail comportait une clause « obligation de loyauté » précisant qu’il était « fait interdiction à un salarié d’entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu’il était au service de son ancien employeur » .

    La salariée soulevait l’illicéité de cette clause et demandait le paiement de dommages et intérêts.

    La Cour d’appel de Riom déboutait la salariée de cette demande aux motifs que cette clause était limitée aux seuls clients de la Société auprès desquels la salariée travaillait. Cette clause ne pouvait s’analyser en une clause de non-concurrence susceptible d’entraver sa liberté de travail, ni lui occasionner un préjudice.

    La Cour de Cassation sanctionne cette analyse et casse l’arrêt rendu.

    Elle considère, au contraire, qu’une telle clause s’analyse en une clause de non concurrence illicite puisque ne répondant pas aux conditions cumulatives qui sont indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprises, limitée dans le temps et dans l’espace, compatible avec les spécificités de l’emploi du salarié et assortie d’une contrepartie financière.

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    juillet 2017
    Droit des sociétés

    Registre des bénéficiaires effectifs

    Deux registres des bénéficiaires effectifs concurrents, issus de la 4ème directive antiblanchiment n°2015/849 du 20 mai 2015, ont été mis en place avec la même numérotation dans le Code monétaire et financier :

    1. Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 : faute de décret, entrée en vigueur le 2 août 2017

    Les informations collectées sont annexées au RCS et seulement accessibles aux autorités compétentes ainsi qu’à toute personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par le juge.

    Absence de communication des informations : délit pénal avec une peine d’emprisonnement de 6 mois et 7500 € (PP) ou 37500 € (PM) d’amende

    2. Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2) : entrée en vigueur le 1er avril 2017

    Les informations sont librement accessibles au public.

    Absence de communication des informations : obligation de moyens, aucune sanction spécifique.

    Entités concernées :

    • les sociétés et les groupements d’intérêt économique ayant leur siège en France et jouissant de la personnalité morale ;

    • les sociétés commerciales étrangères ayant un établissement en France (ce qui inclut les succursales) ;

    • les autres personnes morales tenues à immatriculation auprès du RCS.

    Quelles informations ?

    • Dans l’attente d’un décret à paraître sur la liste des informations à collecter.

    • Les sociétés et autres entités concernées devront obtenir et conserver des informations « exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs ».

    • Elles devront communiquer ces informations au RCS lors de leur immatriculation, puis sur une base régulière afin de les mettre à jour.

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    juillet 2017
    Droit des sociétés

    Le contrôle du domicile fiscal en France

    De la réalité du contrôle fiscal en France :

    Madame X étant partie vivre en Suisse prétendait y avoir son domicile fiscal au 1er janvier 2010 pour s’exonérer du paiement de l’ISF.
    Mais l’administration fiscale française après une enquête minutieuse a fait valoir au tribunal :
    • que tous les membres de sa famille sont établis en France, comme la quasi-totalité de ses contacts figurant dans son répertoire téléphonique,
    • qu’elle dispose de deux biens immobiliers en France qu’elle n’a pas donné à bail et qu’elle occupe habituellement, ainsi qu’il résulte de sa consommation d’eau, d’électricité et de téléphone,
    • que les déclarations de ses employés de maison le confirment,
    • que ses dépenses de vie courante sur le territoire français sont fréquentes et habituelles, ce dont atteste l’examen de ses comptes bancaires français,
    • et que le bornage de la ligne téléphonique dont elle a la libre disposition établit sa présence en France 247 jours en 2010, essentiellement dans le 15ème arrondissement et en Corse.

    Il résulte, en outre, d’une conversation téléphonique interceptée que Mme X a indiqué à son interlocuteur : « et voilà, j’ai fait une erreur dans cette année 2010 sur laquelle ils enquêtent, c’est que j’ai passé trop de jours en France( . .) J’avais droit à 180 jours et j’en ai passé 200 ».

    Le tribunal juge donc que Madame X a le centre de ses intérêts familiaux en France où elle habite normalement, après avoir constaté qu’elle avait engagé tout au long de l’année, en France, des dépenses de coiffeur, restauration, santé, essence, taxi, culture, etc.

    Puis après avoir examiné les critères de présence en France, le tribunal de grande instance s’intéresse au critère français du centre des intérêts économiques, dont on sait que la jurisprudence du Conseil d’Etat l’établit en fonction du pays d’où proviennent majoritairement les revenus.

    Pour le TGI qui est compétent pour les droits d’enregistrement et l’ISF, le centre des intérêts économiques de Madame X se trouve en France car les biens immobiliers qu’elle détient en propre, ou par l’intermédiaire des SCI dont elle est associée à 99% et 98% en France, ont une valeur largement supérieure à celle de son patrimoine détenu en Suisse.

    Cette décision qui paraît logique en matière d’ISF qui est un impôt sur le patrimoine, innove par rapport à la jurisprudence administrative et ouvre une brèche favorable à l’administration pour aspirer la résidence fiscale en France sur le fondement de l’article 4B du CGI en matière d’ISF (sous réserve de l’application des conventions internationales).

    A méditer… (TGI Paris 2 janvier 2017 n° RG 14/15353)

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    juillet 2017
    Droit fiscal

    Commission de Droit fiscal de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris

    9 juin 2017 : Les successions internationales

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    juin 2017
    Droit fiscal

    Commission de Droit fiscal de l’Ordre des Avocats

    24 mars 2017

    Actualité du contrôle fiscal

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    mars 2017
    Droit fiscal

    Commission de Droit fiscal de l’Ordre des Avocats

    24 février 2017

    Actualité en matière de fiscalité patrimoniale

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    février 2017
    Droit fiscal

    Commission de Droit fiscal de l’Ordre des Avocats

    23 janvier 2017

    Les aides d’Etat en fiscalité directe

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    janvier 2017
    Droit fiscal

    Commission de Droit fiscal de l’Ordre des Avocats

    16 décembre 2016

    Avocat, résiste, prouve que tu existes

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    décembre 2016
    Droit fiscal

    Commission de droit fiscal de l’Ordre des avocats

    7 octobre 2016 : « Actualité fiscale de l’été, ce que vous avez raté pendant que vous étiez à la plage ».

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    octobre 2016
    Droit fiscal

    La dette de restitution exigible au terme de l’usufruit est déductible de l’assiette de l’ISF de l’usufruitier jusqu’à la survenance du décès du nu-propriétaire.

    En cas de distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier s’exerce sous la forme d’un quasi-usufruit, sauf convention contraire entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

    L’usufruitier perçoit donc la totalité des dividendes dont il peut disposer librement.

    En application de l’article 587 du Code civil, le nu-propriétaire est créancier d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit.

    Cette dette prenant sa source dans la loi, est déductible de l’assiette de l’ISF de l’usufruitier jusqu’à la survenance de ce terme (Cass Com 24 mai 2016 n°15-17.788).

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    septembre 2016
    Droit fiscal

    Augmentation du montant des amendes fiscales en cas de régularisation des comptes détenus à l’étranger

    A l’occasion du Comité national de lutte contre la fraude qui s’est tenu le 14 septembre 2016, Messieurs Michel Sapin et Christian Eckert ont annoncé qu’à la suite de la décision n°2016-554 du 22 juillet 2016 du Conseil constitutionnel, les modalités de régularisation des comptes détenus à l’étranger seront revues :

    • l’amende proportionnelle de 5% sur les sommes détenues sur des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger mais non déclarés en France, est supprimée depuis la décision du Conseil constitutionnel pour tous les dossiers non encore transigés ;
    • pour les demandes de régularisation déposées à compter du 15 septembre 2016 (levée d’anonymat), les pénalités fiscales pour manquement délibéré sont portées de 15 % à 25 % pour les fraudeurs qui ont reçu les avoirs non déclarés dans le cadre d’une succession ou d’une donation ou qui les ont constitués lorsqu’ils ne résidaient pas fiscalement en France. Elles passent de 30 % à 35 % dans les autres cas.

     

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    septembre 2016
    Droit fiscal

    Régime des sociétés-mères et filiales et clause anti-abus

    Lorsqu’une société mère détient au moins 5 % du capital et des droits de vote de sa filiale, la totalité des dividendes perçus de la filiale ne donnent lieu qu’à l’imposition d’une quote-part forfaitaire de frais et charges (égale à 5% du montant des dividendes).

    Sont toutefois désormais exclus du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales les « dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité [du régime fiscal des sociétés mères], n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. » (article 145, 6°, k du CGI, par renvoi au 3 de l’article 119 ter du CGI).

    Pour l’application de cette règle, « un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

    Sont néanmoins susceptibles d’être considérées comme présentant des motifs valables, des structures de détention patrimoniale, d’activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel.

    Cette clause anti-abus reprend à l’identique les termes des alinéas 2 à 4 de l’article premier de la directive 2011/96/UE du Conseil de l’Union Européenne du 30 novembre 2011 telle que modifiée par la directive 2015/121 du 27 janvier 2015, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

    La transposition de cette directive applicable à toutes les sociétés mères françaises, y compris lorsque leurs filiales sont exclusivement françaises, impose de vérifier que la création d’une société holding présente bien un but principalement « économique » pour qu’elle ne soit pas exclue du régime des sociétés mères et filiales de l’article 216 du CGI, avec les conséquences sévères qui pourraient en résulter en cas de remise en cause du schéma par l’Administration Fiscale, pouvant aller jusqu’à l’abus de droit.

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    septembre 2016
    Droit des sociétés Droit fiscal

    Confidentialité des comptes annuels ou du compte de résultat

    Le décret d’application de la Loi Macron du 6 août 2015 relatif à la confidentialité du compte de résultat des petites entreprises dans le cadre du dépôt des comptes sociaux au Greffe du Tribunal de Commerce est paru le 11 mars 2016 et a été complété par un arrêté ministériel du 30 mai 2016.

    Les sociétés constituant des micro-entreprises peuvent déclarer au Greffe du Tribunal de Commerce que les comptes sociaux (dans leur ensemble) qu’elles déposent ne seront pas rendus publics. Sont visées les sociétés qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : (i) 350.000 € de total de bilan ; (ii) 700.000 € de chiffre d’affaires net ; (iii) 10 salariés employés au cours de l’exercice.

    En application de la Loi Macron du 6 août 2015, pour les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 6 août 2016, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises pourront également demander que leur compte de résultat (exclusivement) ne soit pas rendu public au Greffe du Tribunal de Commerce. Sont visées les sociétés qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : (i) 4 millions d’euros de total de bilan ; (2) 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; (3) 50 salariés employés au cours de l’exercice.

    Un modèle de déclaration de confidentialité est publié dans l’arrêté ministériel du 30 mai 2016.

    Sont exclues de ces mesures les sociétés dont l’activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières, les établissements financiers, les entreprises d’assurances et assimilées, les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et les personnes faisant appel à la générosité publique.

    Les petites entreprises appartenant à un groupe de sociétés ne peuvent pas non plus demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.

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    août 2016
    Droit des sociétés

    Vers une stricte application de la règle « PEPS » (premier entré, premier sorti)

    La règle « PEPS » (premier entré, premier sorti), encore appelée FIFO (first in, first out) s’applique nécessairement et impérativement au calcul des plus-values de cession de parts sociales même si le contribuable apporte la preuve que les titres cédés ne sont pas ceux qu’il a acquis en premier grâce à leur numérotation dans les statuts de la société.

    Dans un arrêt du 8 juin 2016 n°381289, le Conseil d’Etat a interprété strictement l’article 39 duodecies du Code Général des Impôts et considéré que les cessions de titres d’un portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

    La Haute Juridiction refuse ainsi d’admettre l’argumentation développée par le contribuable qui était en mesure de retracer l’origine de propriété des titres cédés grâce à leur numérotation dans les statuts de la société et souhaitait ventiler le calcul de la plus-value de cession par bloc de titres cédés.

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    août 2016
    Droit fiscal

    Actualité des cessions de titres – Campus Avocats du 5 juillet 2016

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    août 2016
    Droit fiscal

    Information des salariés sur les possibilités et conditions de reprise d’une entreprise

    Ses dispositions sont entrées en vigueur le 6 janvier 2016.

    L’information donnée tous les 3 ans aux salariés des sociétés commerciales de moins de 250 salariés doit comporter les éléments suivants :

    • les principales étapes d’un projet de reprise d’une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;
    • une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d’une société par les salariés ;
    • les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d’une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;
    • les éléments généraux en matière de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement pour la reprise d’une société par les salariés ;
    • les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que la structure de son capital et son évolution prévisible ;
    • le cas échéant, le contexte et les conditions d’une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.
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    juin 2016
    Droit des sociétés

    Délégation de la direction générale d’une SAS à travers une convention de prestations de services

    La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise, dans un arrêt en date du 24 novembre 2015, qu’une société par actions simplifiée (SAS) peut confier sa direction générale à un tiers au moyen d’une convention de prestations de services « dans la mesure où les statuts, en vertu de l’article L 227-5 du Code de commerce qui renvoie à ces derniers le soin de déterminer les conditions dans lesquelles une SAS est dirigée, se bornent à prévoir les modalités de désignation du président (et du vice-président en l’espèce) ».

    Sont ici notamment visées les conventions dites de « management fees ».

    Pour rappel, dans un arrêt Mécasonic du 23 octobre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait annulé pour absence de cause une convention conclue entre deux sociétés ayant un dirigeant commun, au motif que la convention transférait tous les pouvoirs de direction à la holding. La société bénéficiaire des prestations était, dans cette affaire, constituée sous forme de société anonyme (SA) et son Directeur Général était, par voie de conséquence, une personne physique.

    Il semble donc que la liberté statutaire qui caractérise la SAS devrait permettre de conclure des conventions de management fees ayant une très large portée.

    Reste à savoir si l’Administration Fiscale adoptera elle aussi cette interprétation des dispositions légales applicables aux dirigeants de la SAS pour écarter la qualification d’acte anormal de gestion dans l’hypothèse de management fees versés à un tiers.

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    juin 2016
    Droit des sociétés

    Ordonnance réformant le droit des contrats : vers une sécurisation des pactes de préférence et des promesses unilatérales de vente ou d’acquisition

    Le Pacte de préférence :

    En cas de violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire qui demande la réparation du préjudice subi, obtient généralement des dommages-intérêts qui présentent un intérêt très limité par rapport au but qu’il recherchait lors de sa signature.

    Il bénéficiera dorénavant d’une protection plus efficace. L’ordonnance prévoit la possibilité de demander la nullité du contrat conclu en violation du pacte ou la substitution dans ledit contrat si le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

    Le tiers pourra demander par écrit au bénéficiaire de confirmer, dans un délai raisonnable, l’existence d’un pacte et son intention de s’en prévaloir. A défaut de réponse par le bénéficiaire dans ce délai, ce dernier ne pourra plus se prévaloir de la substitution.

    La promesse unilatérale :

    La révocation de la promesse unilatérale de vente ou d’acquisition avant la levée de l’option par le bénéficiaire n’empêchera pas la formation du contrat promis à condition que la promesse comporte les éléments essentiels du contrat.

    Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence pourra, par ailleurs, être annulé.

    L’ordonnance permet ainsi de renforcer l’efficacité et de sécuriser l’exécution forcée des promesses stipulées dans les pactes d’actionnaires.

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    juin 2016
    Droit des sociétés

    Conférence du 15 avril 2016 : l’imposition des artistes

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    mars 2016
    Droit fiscal

    Transparence fiscale et BEPS

    Compte rendu de la conférence du 22 février 2016 avec Pascal Saint Amans

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    mars 2016
    Droit fiscal

    L’abus de convention fiscale par fraude à la loi

    La France a fini par publier au Journal Officiel du 23 décembre 2015 la loi autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg (n° 2015-1715 du 22 décembre 2015).

    Cet avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

    Peut-on pour autant exonérer sans crainte jusqu’au 31 décembre 2016, les plus-values réalisées en France par des sociétés luxembourgeoises qui cèdent des titres de SPI.

    La Cour Administrative d’Appel de Versailles (CAA 17-12-2015 n°13VE01281) vient de rappeler à l’ordre sur le terrain de l’abus de droit, un contribuable suisse trop habile.

    Après avoir signé une promesse de vente d’un bien immobilier en France, le contribuable suisse s’était substitué une SOPARFI luxembourgeoise qui avait acquis le bien pour le revendre en exonérant sa plus-value de cession (par application de la convention alors en vigueur).

    L’administration fiscale française a contesté cette exonération sur le terrain de l’abus de droit fiscal.

    La CCA lui a donné gain de cause.

    Cet arrêt est intéressant en ce qu’il se fonde sur la construction juridique artificielle de l’interposition de la société holding luxembourgeoise dans l’opération d’achat et de revente de l’ensemble immobilier relevant de l’abus de droit par fraude à la loi.

    La cour se concentre sur la recherche du but exclusivement fiscal de l’interposition de la société holding ayant eu pour effet d’éviter toute imposition à la cession immobilière litigieuse par application littérale des dispositions conventionnelles.

    Il résulte de cette décision qu’il conviendra d’analyser cas par cas si la création d’une holding luxembourgeoise pour porter des participations immobilières en France n’est pas abusive.

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    janvier 2016
    Droit fiscal

    Imposition des clauses d’earn out

    Les compléments de prix afférents aux cessions réalisées avant le 1er janvier 2013 bénéficient des abattements pour durée de détention (article 150-0 D 1 al.3 CGI)

    A la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Maîtres Eve Obadia et Louis-Marie Bourgeois,  le Conseil constitutionnel a décidé le 14 janvier 2016 (n°2015-515 QPC), « que l’abattement pour durée de détention de l’article 150-0 D 1 al.3 du Code général des impôts (CGI) s’applique également aux compléments de prix afférents à des cessions antérieures à 2013 ou à des cessions n’ayant dégagé aucune plus-value si la condition de détention était satisfaite à la date de la cession. 

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    janvier 2016
    Droit fiscal

    Actualités fiscales 2016

    Conférence du 8 janvier 2016 à la CCI Paris Ile de France

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    janvier 2016
    Droit fiscal

    La bunkerisation des cabinets d’avocats

    Une conférence de la commission fiscale du barreau de Paris, sous-commission contrôle et procédures fiscales le 18 décembre 2015 à 9 heures.

    Face à la pression des pouvoirs publics contre le secret professionnel, les avocats doivent se préparer à devoir mettre en oeuvre des techniques de protection de leurs données.

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    décembre 2015
    Droit fiscal

    Save the date : 22 février 2016

    La Commission fiscale de l’Ordre des Avocats reçoit Monsieur Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE le 22 février 2016 à 9 heures dans le grand Auditorium de la Maison du Barreau de Paris.

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    décembre 2015
    Droit fiscal

    N’est pas résident fiscal à l’étranger celui qui n’y paye pas ses impôts

    Les conventions modèle OCDE tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu stipulent généralement que l’expression  » résident d’un Etat contractant  » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

    Cette définition figure dans les conventions signées par la France notamment avec le Portugal et l’Allemagne.

    Dans un arrêt du 9 novembre 2015 (n°370054), le Conseil d’Etat vient de décider qu’une personne exonérée d’impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l’application de la convention.

    Rendue à propos de l’application de la convention entre la France et la République fédérale d’Allemagne, cette décision nous semble transposable à tout pays contenant la définition précitée de la résidence fiscale.

    Le risque est donc important que la France remette en cause le statut des « résidents fiscaux » portugais qui n’acquittent pas d’impôt dans  ce pays (régime fiscal des résidents non habituels) s’ils conservent un critère de rattachement à la France (foyer, lieu de  séjour principal, activité professionnelle en France, centre des intérêts économiques).

    Notamment un français vivant au Portugal sans y payer d’impôt et n’ayant pour seuls revenus que ses pensions de retraites françaises doit impérativement analyser sa situation fiscale avec son conseil.

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    décembre 2015
    Droit fiscal

    L’amende pour défaut de déclaration des comptes bancaires à l’étranger est constitutionnelle

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    novembre 2015
    Droit fiscal

    Un nouveau souffle pour les Actions Gratuites et les BSPCE

    La loi Macron pour la croissance, l’activité et les chances économiques a été adoptée le 10 juillet 2015. Elle modifie, comme annoncé, les régimes des BSCPE et des AGA, pour les rendre plus attractifs.

    Les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) pourront être attribués à des collaborateurs de filiales détenues à hauteur de 75 % par leur société mère, sous conditions : sociétés soumises à l’IS non cotées ou cotées, avec pour ces dernières une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros, créées depuis moins de 15 ans hors cadre d’une concentration ou restructuration liée à l’extension d’une reprise d’activité préexistante.

    Les entreprises issues d’une fusion pourront donc  désormais bénéficier des BSPCE.

    En matière d’actions gratuites, la période d’acquisition passe de 2 ans à 1 an sans durée de conservation ensuite. Le délai global minimum passe de 4 à 2 ans.

    Les bénéficiaires des AGA ne seront plus imposés dans la catégorie des traitements et salaires mais dans celle des plus-values mobilières et bénéficieront, par conséquent, de l’abattement pour durée de détention des titres applicable aux plus-values de cession d’actions. Les prélèvements sociaux passent de 8 % à 15,5 % (dont 5,1 % déductibles) mais l’imposition globale effective diminue sensiblement.

    La contribution salariale spécifique de 10 % est supprimée. La contribution sociale patronale passe de 30 % à 20 % et sera exigible à la date d’acquisition définitive des titres par le salarié (vs. date de la décision d’attribution des actions jusqu’à présent).

     

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    octobre 2015
    Droit des sociétés

    Un contribuable relevant d’un régime de sécurité sociale étranger ne peut être assujetti en France aux prélèvements sociaux sur les revenus de son patrimoine

    Dans un arrêt du 27 juillet 2015 (Affaire Ruyter CE 27-7-2015 n° 334551 et 342944) rendu en application de la jurisprudence de la CJUE du 26 février 2015 (CJUE 26-2-2015 Aff. 623/13), le Conseil d’Etat vient de juger qu’un contribuable relevant d’un régime de sécurité sociale étranger ne peut être assujetti en France aux prélèvements sociaux sur les revenus de son patrimoine situés en France. La décision ne vise pas le cas des étrangers non européens.

    La décision du Conseil d’Etat repose sur les principes communautaires d’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et d’unicité de cotisation.

    Les contribuables ayant acquitté à tort les prélèvements sociaux sur les revenus de leur patrimoine situé en France (notamment les revenus fonciers et les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux) ou sur les revenus de placement (notamment les plus-values immobilières et nombre de revenus de capitaux mobiliers) peuvent, en conséquence, en demander le dégrèvement en présentant une réclamation auprès du Centre des Impôts compétent.

    Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit que la mise en conformité avec le droit communautaire des règles d’assujettissement aux prélèvements sociaux, rendue nécessaire à la suite de ces arrêts serait réalisée par un changement d’affectation de ces prélèvements.

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    octobre 2015
    Droit fiscal

    Le nombre minimal d’actionnaires de société anonyme non cotée passe de sept à deux

    L’ordonnance du 2015-1127 du 10 septembre 2015 réduit à 2 le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées.

    Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, issue des travaux du conseil de la simplification pour les entreprises, a pour objet de diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées pour le faire passer de sept à deux. Il s’agit d’un alignement sur la règle de droit commun prévue à l’article 1832 du code civil.

    Cette mesure a pour objectif d’une part, de renforcer l’attractivité des sociétés anonymes, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les structures familiales en leur évitant de recourir à l’actionnariat de complaisance, et d’autre part, d’accroître la compétitivité de la France qui restait le seul pays d’Europe à avoir maintenu la règle des sept actionnaires.

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    octobre 2015
    Droit des sociétés

    L’information préalable des salariés en cas de vente de leur entreprise modifiée par la loi Macron

    La loi Hamon n°2014-856 du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire institue une obligation générale d’information des salariés sur le rachat d’entreprise ainsi qu’une information spéciale, directe et préalable, des salariés en cas de cession de fonds de commerce et de cession de droits sociaux afin de leur permettre de présenter une offre de rachat.

    La loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifie le dispositif et précise que l’information des salariés ne devient obligatoire que lorsqu’il s’agit de la vente d’un fonds de commerce ou d’au moins 50% des parts d’une SARL ou d’une SA. La loi précise également que les salariés ne peuvent pas demander la nullité de la vente en cas de non-respect de cette obligation par l’employeur. La seule sanction envisageable est une amende égale à 2% (maximum) du montant de la vente.

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    octobre 2015
    Droit des sociétés

    Les prochaines réunions de la Commission de droit fiscal de l’Ordre des avocats de Paris

    Actualité de l’été ou ce que vous avez raté pendant que vous étiez à la plage

    IR – ISF : statistiques, prélèvements sociaux, assurance-vie, plafonnement et contrôle

    Loi Macron : AGA et BSPCE

    Cession d’usufruit temporaire

    CSG – CRDS / UE

    Régime mère fille et quote-part de frais et charges

    Abus de droit

    Jurisprudence Quemener

    Le secret professionnel

    La lutte anti blanchiment

    Fiscalité internationale : Andorre et Canada

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    septembre 2015
    Droit fiscal

    Lois de finances pour 2015 et actualités fiscales : conférence EFB – CCI du 6 janvier 2015

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    janvier 2015
    Droit fiscal

    Campus Avocats Juillet 2014

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    juillet 2014
    Droit fiscal

    Les sueurs froides des avocats

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    mai 2014
    Droit fiscal

    Impôts 2014 : ce qui change pour la déclaration des revenus 2013

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    avril 2014
    Droit fiscal

    Nouveautés fiscales 2014

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    janvier 2014
    Droit fiscal

    Nouveautés fiscales 2013 : Lois de finances et autres actualités

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    janvier 2013
    Droit fiscal

    Le paquet fiscal

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    juillet 2012
    Droit fiscal

    ISF 2012 : deux régimes de déclaration

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    juin 2012
    Droit fiscal

    Expatriation des personnes physiques au Luxembourg

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    avril 2012
    Droit fiscal
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